Article 157

Conformément à l'article « 88 », alinéa 3, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction de jugement représenté à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise.

Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.