Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article «151».
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article «160».