Article 155 bis

Si l'expertise est demandée par l'inculpé, le prévenu ou la partie civile, l'expert peut avant l'accomplissement de toute mission, demander le versement d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Le montant de la provision est fixé par ordonnance du juge. S'il s'agit du ministère public, aucune provision ne peut être réclamée.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de la demande d'un prévenu ayant bénéficié de l'assistance judiciaire.