Article 154

En matière correctionnelle ou de simple police, la juridiction d'instruction ou de jugement choisit seule un ou plusieurs experts sans que cette décision soit susceptible d'appel nonobstant le droit pour le ministère public et les parties de présenter en la forme gracieuse toutes les observations qu'elles estimeraient utiles soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné et ce, dans le délai de trois jours à compter de la notification qui doit leur être faite de la décision ordonnant l'expertise.

Lorsque la décision intervient par jugement, elle est réputée notifiée aux parties présentes lors du prononcé.