Article 153

En matière criminelle, chacune des parties ne peut faire le choix que d'un expert même s'il y a plusieurs inculpés, accusés ou parties civiles.

Le ministère public, lorsque la demande émane de lui ou de l'une des parties, peut, dans ses réquisitions aux fins d'expertise, faire choix d'un expert dans les mêmes conditions.

Soit en cas d'urgence, soit lorsqu'il ordonne d'office une expertise ou lorsque le ministère public n'a pas fait choix d'un expert, le juge d'instruction doit immédiatement notifier son choix tant aux parties qu'au ministère public en précisant les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la décision du juge d'instruction n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter en la forme gracieuse leurs observations.

Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.