Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1. les officiers de gendarmerie ;
2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ;
3. les commissaires de police ;
4. les officiers de police ;
5. les élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Forces armées après avis conforme d'une commission ;
6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice, sur proposition des autorités dont ils relèvent, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux paragraphes 5 et 6 est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre intéressé.