Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit à la requête des parties, soit même d'office le ministère public entendu, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles «179» et «180».