Article 147

Dans l'exécution des délégations judiciaires par les officiers de police judiciaire, aucune nullité n'est encourue de plein droit du fait de l'inobservation des dispositions des articles «164» et «166».

Toutefois, au cas où l'inobservation de quelque règle de procédure a été de nature à nuire aux droits des intéressés, le juge peut refaire les actes irréguliers.

Décisions citant cet article