Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la délégation judiciaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite dans les quarante-huit heures, délai de route non compris, devant le magistrat instructeur dans le ressort duquel se poursuit l'exécution.
Après audition de la personne qui lui est amenée, ce magistrat peut accorder l'autorisation, confirmée par écrit, de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le magistrat compétent.
Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d'état de siège, d'état d'urgence ou d'application de l'article 47 de la Constitution, sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler.
Dans tous les cas, les dispositions des articles « 55 » dernier alinéa et « 56 » à « 58 » sont applicables.