Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire ou d'une délégation judiciaire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est immédiatement donné au juge d'instruction ou au magistrat du lieu de l'exécution qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article «97».