Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire ou de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande ou avec l'assentiment de celle-ci.
Seul le juge d'instruction commis rogatoirement peut décerner tous mandats tels que définis aux articles «111», «112», «113» et «114».