Article 142

Le juge d'instruction peut requérir, par commission rogatoire, tout juge d'instruction ou tout juge de paix de son ressort, et par délégation judiciaire, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux.

En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, et s'il y a urgence, le juge d'instruction peut donner délégation judiciaire directement à tout officier de police judiciaire qui pourra exercer ses fonctions sur tout le territoire de la République.

L'officier de police judiciaire accomplit sa mission après en avoir avisé le Procureur de la République, sans être tenu de solliciter une subdélégation du juge d'instruction territorialement compétent.

Décisions citant cet article