Article 141

Les dispositions de l'article « 140 », relatives à la mise en liberté provisoire, sont applicables même après la clôture de l'information jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.

Décisions citant cet article