Les dispositions de l'article « 140 », relatives à la mise en liberté provisoire, sont applicables même après la clôture de l'information jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.
Article 141
Décisions citant cet article
- Arrêt n°48 — Chambre criminelle (20 décembre 2018)
- Arrêt n° 14 — Chambre criminelle (2 avril 2020)