A l'encontre des personnes poursuivies par application des articles « 152 » à « 155 » du Code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement :
1°) Mandat d'arrêt si l'inculpé est en fuite ;
2°) Mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 000 000 de francs et ne fait pas l'objet d'un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d'une contestation sérieuse.
Dans les cas ci-dessous où les mandats d'arrêts ou le dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant.
Il n'y a d'exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d'un médecin commis en qualité d'expert, l'état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier.