Article 14

La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Décisions citant cet article

  • J-12-123 — Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso (27 octobre 2010)