Le ministère public, soit d'office, soit sur demande de la partie civile, est chargé de produire à l'Administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, dans le cas de l'article «135», soit l'extrait du jugement ou de l'arrêt dans le cas prévu par l'article «136» alinéa 2.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'Administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
La Caisse des Dépôts et Consignation est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.