Article 136

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement, sauf en cas de condamnation à des dommages et intérêts au profit de la partie civile.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende, et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l'ordre énoncé dans l'article « 133 »; le surplus, s'il y en a, est restitué.