Article 135

Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé se présente à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure et pour l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Néanmoins, en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement, l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.