Article 134

Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces soit par un tiers, soit par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour.

Il est versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter la décision de mise en liberté.

Toute tierce personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor la somme déterminée.

Décisions citant cet article