Article 133

La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, peut être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit :

1. La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ou de l'arrêt ;

2. Le paiement dans l'ordre suivant :

a) Des frais avancés par la partie civile ;

b) De ceux faits par la partie publique ;

c) Des amendes ;

d) Des restitutions et dommages intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Décisions citant cet article