Article 128

Sauf disposition législative particulière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également la requérir a tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Décisions citant cet article