Article 127

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Sénégal ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d'instruction.

Cependant, dans les mêmes conditions relatives à la pénalité encourue, l'inculpé régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal compétent ne peut faire l'objet d'une détention provisoire.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Décisions citant cet article