Article 123

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire.

A défaut, et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles «116» alinéa 3 et «117» sont applicables.

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le Procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement.

Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République en réfère au juge mandant.