Article 122

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article «123» alinéa 2.

Le directeur de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de remise de l'inculpé, et avise sans délai le Procureur de la République.

Décisions citant cet article