Article 115

Tout mandat précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par la magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener et de dépôt mentionnent l'inculpation pour laquelle ils sont décernés et les articles de loi applicables.

Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un huissier, ou par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie.

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, doivent être précisés.

L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides.

Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.