Article 105

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés. Mention de la renonciation doit être faite en tête du procès-verbal.

S'il réside au siège de l'instruction, le conseil est convoqué au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l'un ou l'autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l'instruction, ce délai est porté à huit jours.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation.

Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l'audition de cette dernière.

Toutefois, en cas d'urgence résultant soit de l'état d'un témoin ou d'un coinculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, le juge d'instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans observer les formalités prévues à l'article précédent.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.