Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état du témoin ou d'un co-inculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article «64».
Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.