Article 10

L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Toutefois, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile se prescrit par dix ans.

L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil.

Décisions citant cet article