Article 77

Les producteurs ou détenteurs de déchets dangereux en assurent euxmêmes le traitement ou par le biais d'organismes agréés.

Les organismes de traitement sont agréés par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Les conditions de délivrance de l'agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.