Article 71

L'élimination ou tout autre traitement des déchets est soumis à l'autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de tri, de stockage, de valorisation, de recyclage, d'élimination ou de toute autre forme de traitement des déchets sont fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploitation délivré par le Ministre chargé de l'Environnement.

Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, les services compétents du Ministère en charge de l'Environnement ou le maire assurent, après mise en demeure, le traitement desdits déchets aux frais du responsable.

Les services du Ministère en charge de l'Environnement obligent, selon le cas, le responsable à déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée dès que les déchets sont éliminés conformément à la réglementation.