Le transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière d'Environnement ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Etat de ses prérogatives de prendre à leur égard, comme à celui des établissements publics ou privés, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de protection et de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales se conforment aux dispositions et principes énoncés dans le présent Code et ses textes d'application.