Article 58

Dans le cas où le fonctionnement d'installations classées présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi, des dangers ou des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le Ministre chargé de l'Environnement, après avis des Ministres chargés respectivement de l'Intérieur, de la Santé, des Affaires sociales et de l'Industrie et après la présentation par l'exploitant de ses observations.

En cas d'urgence, des mesures conservatoires de suspension des activités peuvent être prises par les agents habilités à cet effet.