Les installations soumises à déclaration doivent respecter les prescriptions générales édictées par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement après avis des ministres concernés, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi.
Les modifications éventuellement apportées à ces prescriptions doivent être rendues applicables aux installations existantes après avis des départements ministériels concernés.