Article 55

Le Ministre chargé de l'Environnement peut, par arrêté pris après avis des ministres concernés, délimiter, autour des installations soumises à autorisation, un périmètre à l'intérieur duquel sont imposées des dispositions particulières en vue d'interdire ou de limiter la construction, ou toute activité dont l'exercice est susceptible d'être perturbé par le fonctionnement desdites installations.

Toutefois, les dispositions relatives au périmètre de sécurité des installations classées situées en mer sont prises par arrêté du Ministre chargé de la Marine marchande, après avis des Ministres chargés de l'Environnement et de l'Industrie.