Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 44 de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistres sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires du Ministre chargé de l'Environnement après avis des ministres concernés.