A l'égard des personnes reconnues coupables des faits prévus aux articles 197, 198 et 199 du présent Code, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis sont écartées.
A l'égard des personnes reconnues coupables des faits prévus aux articles 197, 198 et 199 du présent Code, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis sont écartées.