En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant a le pouvoir de transiger.
La procédure de transaction est exercée avant ou après le jugement selon les règles en vigueur, sur proposition ou avec l'accord du département ministériel compétent.
En cas de pollution délibérée ou de non-exécution de la transaction dans le délai imparti, l'auteur de l'infraction est poursuivi devant le tribunal.
En cas de récidive, la transaction est écartée.
Les infractions énumérées dans le présent Code peuvent faire l'objet d'une transaction, à l'exception des infractions mentionnées aux articles 197, 198 et 199.