Article 242

Les associations de défense de l'Environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l'Environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.