Article 240

Lorsque la saisieporte atteinte au fonctionnement normal d'un établissement, le mis en cause est fondé à saisir l'Administration ayant procédé à la saisie par un rapport circonstancié.

Celle-ci, après avis des services concernés, peut ordonner la mainlevée ou confirmer la saisie dans un délai de huit jours francs, à compter de la date de réception de la requête.

En cas de silence de l'autorité, la mainlevée est réputée acquise dans les huit jours qui suivent la décision.

En cas de contestation, le juge des référés est saisi dans les huit jours qui suivent la décision.

Lorsqu'il s'agit d'une saisie faisant l'objet d'une procédure pénale, la demande de main levée est adressée à l'autorité judiciaire compétente.