Article 238

Les saisies sont constatées au moyen de procès-verbaux de saisie rédigés en trois (3) exemplaires.

Les procès-verbaux de saisie sont dressés par les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés visés à l'article 230 de la présente loi.

Ils doivent mentionner :

- la nature, la description et l'estimation des biens saisis ;

- la date et la cause de la saisie ;

- les articles de la présente loi et autres textes visés ;

- la déclaration qui a été faite au saisi ;

- les noms et qualités des saisissants ;

- les noms, qualités, déclarations et demeures du ou des auteur (s) de l'infraction ;

- la présence ou non du ou des auteur (s) au moment de la saisie ;

- le lieu de stockage des biens saisis ;

- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Le procès-verbal est transmis, dans les meilleurs délais, au Procureur de la République.

Le procès-verbal peut être déclaré nul dans les conditions fixées par la législation en vigueur.