Article 234

Les agents du Service de l'Environnement et des Etablissements classés munis de leur carte, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent, dans les conditions fixées par le Code de Procédure pénale, librement :

- accéder aux établissements classés ;

- entrer librement dans les quais, les ports, les aéroports, les entrepôts, les magasins, établissements publics et les sites d'exploitation minière artisanales ;

- visiter tout aéronef à l'arrêt sur le territoire national ;

- arrêter et visiter sur le territoire national les véhicules, embarcations, navires ou bateaux transportant ou pouvant transporter des produits prohibés par le présent Code.

Tout agent assermenté qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement au Service de l'Environnement et des Etablissements classés sa carte professionnelle et sa carte d'assermentation qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions.