Les procès-verbaux doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants. Lorsque le saisi est absent, ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention au procès-verbal.
Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots surchargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.