Les personnes morales, désignées à l'article précédent, sont punies d'une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la disposition légale qui réprime l'infraction.
Elles peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- la fermeture, pour une durée de cinq (05) ans au plus ou définitive d'une ou de plusieurs installations de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- la confiscation du moyen ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui est le produit
- l'affichage, aux frais de la personne morale condamnée, de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.