Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences d'exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.