Article 223

Est puni d'un emprisonnement de quarante-cinq (45) jours à un (01) an et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) ou de l'une de ces deux peines :

1. toute personne qui entretient une activité de transport de matières dangereuses sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement ;

2. l'expéditeur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au transporteur la déclaration d'expédition ;

3. le transporteur de marchandises dangereuses qui ne remet pas au conducteur du véhicule affecté au transport de ces marchandises, la copie de la fiche de sécurité et/ou la déclaration d'expédition ;

4. le conducteur du véhicule transportant des marchandises dangereuses qui n'affiche pas la fiche de données de sécurité.