Article 220

Est punie d'un emprisonnement de quarante-cinq (45) jours à un (01) an et d'une amende d'un million (1 000 000) à cinq (5) millions (5 000 000) de francs CFA et ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant entrepris une activité d'extraction de matériaux sur le littoral, le rivage et ses dépendances, en mer ou dans les fonds marins sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement.

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, le moyen de transport utilisé est mis en fourrière et vendu aux enchères au terme trois (03) mois de confiscation, sauf restitution faite moyennant le versement de frais de gardiennage par engin et par mois fixés conformément à la réglementation, y compris les accessoires utilisés.