Article 214

Est punie d'un d'emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable d'émissions gazeuses ou de substances et de fumée entraînant la pollution de l'air, en contrevenant aux dispositions correspondantes de la présente loi.