Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la rébellion, est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui fait volontairement obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent assermenté des services de l'Environnement ou d'un agent spécialement commis.