Article 185

Lorsqu'une installation classée présente des dangers graves et avérés à l'Environnement et/ou aux populations, tout agent assermenté investi d'une mission de protection civile, de protection de l'Environnement et de la santé peut arrêter provisoirement les activités.

Sur rapport de l'agent assermenté, le Directeur chargé de l'Environnement peut ordonner la fermeture provisoire de l'installation, sans préjudice des sanctions pénales.