Indépendamment des poursuites pénales, lorsqu'il est constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, l'agent assermenté investi d'une mission de protection de l'Environnement met en demeure ce dernier d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'agent assermenté peut :
a) obliger l'exploitant à déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites;
b) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites;
c) fermer de manière provisoire, l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
Les sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b) et c).